L’influence et sa contrepartie

La diffusion d’images de la saga des influenceurs festoyant dans un avion les transportant au Mexique sans trop se soucier des règles de sécurité vient rappeler quelques évidences à tous ceux qui recherchent l’attention du public. Les médias et les réseaux sociaux procurent un important pouvoir « d’influencer ». Mais cela s’accompagne du fardeau d’assumer les conséquences de ses choix, de ses propos et de ses actions.

Les réseaux sociaux permettent de générer l’attention du public et d’en tirer profit. C’est à cela que l’on doit l’émergence des « influenceurs ». Mais l’influence ne vient pas seule. Lorsqu’on diffuse des images de ses comportements, on est mal placé pour se plaindre d’être critiqué, voire ridiculisé par ceux qui, à tort ou à raison, estiment que ce sont des comportements dangereux ou qui font fi des règles destinées à limiter les risques de propagation du virus de la COVID-19.

Il en va de même pour ceux qui lancent des invectives à l’endroit des personnalités connues. D’ailleurs, la pratique se répand de plus en plus chez certains commentateurs ou personnalités publiques de reproduire certains des messages qui leur sont adressés dans les multiples espaces publics que sont désormais les réseaux sociaux. Certains s’interrogent sur la licéité de ces diffusions ou de ces republications de propos, souvent faites dans le but de dénoncer ou de se moquer. Le procédé va comme suit : un message, souvent critique, parfois rédigé avec une orthographe approximative est transmis à une personnalité publique sur son fil Twitter, sa page Facebook ou son compte Instagram. Celle-ci le reprend avec ou sans commentaires et l’expose à d’autres, souvent dans un but de mettre en évidence les travers du commentateur. Est-ce qu’il est fautif au sens de la loi de rediffuser, un message initialement envoyé à une personnalité publique ?

D’entrée de jeu, réglons le cas de la correspondance privée. Il est généralement fautif de publier un message transmis à titre privé, dans un contexte où il est clair que le correspondant ne s’attend pas à ce que son propos soit diffusé ou rediffusé à un large public. Mais lorsqu’on s’adresse à un journaliste ou à une personnalité publique sur un réseau social, il est légitime de tenir pour acquis qu’il ne s’agit pas d’une correspondance privée. De même, lorsqu’on tapisse un compte TikTok d’images de fêtes bien arrosées, on ne peut se plaindre d’être remarqué et relayé.

Pour des propos s’inscrivant dans le cadre d’une prise de parole sur Twitter, Instagram ou Facebook ou la diffusion d’images sur les plateformes en ligne, les règles qui s’appliquent sont celles qui encadrent les discussions publiques. Les réseaux sociaux sont des places publiques virtuelles. Ce qui s’y déroule est en principe public. Or, il se trouve que la prise de parole dans les espaces publics s’accompagne de conséquences. Avancer un point de vue, s’exhiber ou lancer une invective dans un espace public nous expose forcément à être relayé ou à se faire répondre, parfois de façon très sévère.

La vie privée a des limites

 

Le droit à la vie privée, tel qu’il est compris dans la plupart des pays démocratiques, s’arrête là où commence l’intérêt public. Lorsqu’on est dans une situation d’intérêt public, l’individu qui y est impliqué n’a pas de droit de veto sur la diffusion d’images ou de propos dès lors que cela s’inscrit dans une finalité d’information légitime du public.

En 1998, dans une décision marquante au sujet des limites du droit à la vie privée et à l’image, la Cour suprême expliquait qu’« il est généralement reconnu que certains éléments de la vie privée d’une personne exerçant une activité publique ou ayant acquis une certaine notoriété peuvent devenir matière d’intérêt public. C’est le cas, notamment, des artistes et des personnalités politiques, mais aussi, plus globalement, de tous ceux dont la réussite professionnelle dépend de l’opinion publique. Il peut aussi arriver qu’un individu jusqu’alors inconnu soit appelé à tenir un rôle de premier plan dans une affaire qui relève du domaine public, par exemple, un procès important, une activité économique majeure ayant une incidence sur l’emploi de fonds publics ou une activité qui met en cause la sécurité publique ».

Ainsi, à l’égard des matières relatives aux affaires publiques, par exemple les situations comportant des enjeux de santé publique, le public a un droit de savoir plus large, et ce, même si cela peut impliquer la divulgation de renseignements personnels. En effet, c’est souvent par les médias que les membres du public peuvent être informés des situations problématiques quant à la conduite des affaires de la collectivité.

L’appréciation de ce qui constitue l’information légitime du public est donc une composante intrinsèque de la définition de la vie privée. Un tel départage permet d’évaluer le contexte et le poids des intérêts afférents à la préservation de l’intimité et les intérêts qui peuvent rendre légitimes les intrusions et les divulgations à propos d’une personne.

Lorsque les informations relèvent d’une situation d’intérêt public, elles ne font pas partie de la vie privée d’une personne. Dans de telles circonstances, on ne peut prétendre qu’il faudrait que les personnes concernées donnent leur consentement à la diffusion d’une conversation ou à la rediffusion de propos.

La capacité d’attirer l’attention s’assortit d’une contrepartie. L’accès au statut de personnalité publique est désormais à la portée de tous ceux qui disposent d’un fil Twitter ou d’un compte Instagram. Mais que l’on soit une célébrité du monde du spectacle ou un quidam qui lui lance des invectives sur Twitter, les conséquences associées à la prise de parole en public demeurent. Ceux qui agissent dans les espaces publics doivent s’attendre à ce que leurs faits et gestes soient examinés et critiqués, voire ridiculisés. Être une personnalité publique confère un certain pouvoir et de l’influence. Mais cela s’accompagne d’exigences : celles d’assumer ses propos et ses gestes.

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